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Droit successoral en concubinage : testament et protection

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Un couple de concubins d’un certain âge en plein air – image symbolique illustrant le testament, le droit successoral et la sécurité financière en Suisse.

En cas de décès d’un concubin, l’autre n’a droit à aucune part successorale légale. Même pas si le couple vivait ensemble depuis très longtemps ou s’il avait des enfants en commun. En concluant un testament ou un pacte successoral, les partenaires peuvent mieux se protéger financièrement et, grâce au nouveau droit successoral, ils ont plus de possibilités.

En un coup d'œil

  • En cas de concubinage, le droit successoral ne protège pas automatiquement les partenaires. Sans testament ni pacte successoral, la partenaire survivante ou le partenaire survivant ne reçoit rien.
  • Les héritières et les héritiers légaux sont les conjointes et les conjoints, les partenaires enregistrées et les partenaires enregistrés ainsi que les parents. Les concubines et les concubins n’en font pas partie et doivent être expressément désignés comme bénéficiaires.
  • Grâce à un testament ou à un pacte successoral, vous pouvez prendre en compte votre partenaire dans le cadre des parts réservataires prévues par la loi, ce qui est particulièrement important en cas de propriété immobilière commune.

Droit successoral applicable aux couples en concubinage en l’absence de testament

Lorsque deux personnes décident de vivre ensemble sans être mariées, elles pensent à beaucoup de choses. Mais pas à la mort. C’est compréhensible. Et peu avisé. Car la loi ne régit toujours pas le concubinage. Cela vaut également pour le droit successoral. Un sujet important. Surtout lorsque l’une ou l'un des deux partenaires a réduit son temps de travail, voire abandonné son emploi, pour s’occuper du foyer ou des enfants. En effet, la concubine survivante ou le concubin survivant n’a aucun droit légal à l’héritage. Peu importe depuis combien de temps le couple de concubins a vécu ensemble. Ou s’ils ont des enfants en commun. C’est pourquoi il vaut la peine de prendre des dispositions par le biais d’un testament ou d’un pacte successoral.

Ce sont d’abord les enfants qui héritent

Si des concubines et des concubins souhaitent que leur partenaire hérite, ils ne peuvent le faire qu’au moyen d’un testament ou d’un pacte successoral. Avec le nouveau droit successoral, en vigueur depuis début 2023, la part réservataire des enfants passe de trois quarts à la moitié. En contrepartie, la part librement disponible passe d’un quart à la moitié, que les concubines et les concubins peuvent s’attribuer mutuellement. Les concubines et les concubins sans enfants peuvent se léguer l’intégralité de leur patrimoine par testament ; les parents survivants n’ont plus droit à une part réservataire. En principe, ils peuvent léguer davantage par testament ou désigner leur partenaire comme héritier unique. Les enfants pourraient toutefois contester le testament. Ils disposent pour cela d’un délai d’un an à compter du moment où ils ont connaissance de la violation de la réserve héréditaire. Si vous renoncez à ce droit, le testament devient juridiquement contraignant.

Il est plus sûr de conclure un pacte successoral. Dans ce document, les enfants peuvent, par exemple, renoncer entièrement à leur part d’héritage ou déclarer qu’ils ne souhaitent en hériter qu’après le décès du conjoint survivant. Toutefois, les enfants ne peuvent signer un pacte successoral que s’ils sont majeurs, c’est-à-dire âgés de plus de 18 ans.

Testament

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Désigner sa conjointe ou son conjoint comme bénéficiaire de sa prévoyance vieillesse

Si les enfants sont encore mineurs ou s’ils ne souhaitent pas renoncer à leur héritage, la conjointe survivante ou le conjoint survivant conserve la moitié de la succession. Si vous souhaitez mieux protéger votre conjointe ou conjoint, vous pouvez le faire, au moins en partie, grâce à la prévoyance vieillesse :

  • 1er pilier AVS : la conjointe survivante ou le conjoint survivant n’a pas droit à une rente de veuve ou de veuf.
  • 2e pilier (LPP) : la partenaire survivante ou le partenaire survivant n’a pas droit à une rente de veuve ou de veuf. La caisse de retraite peut toutefois verser à titre facultatif des prestations en cas de décès si la partenaire décédée ou le partenaire décédé subvenait de manière significative aux besoins financiers de la partenaire survivante ou du partenaire survivant, si le partenariat a duré plus de cinq ans ou si la partenaire survivante ou le partenaire survivant doit subvenir aux besoins d’un enfant commun. Cela varie d’une caisse à l’autre. Le mieux est de vous renseigner auprès de votre caisse de retraite pour connaître les règles exactes.
  • Avoir de libre passage : si toutes les conditions minimales du 2e pilier sont remplies, le partenaire survivant a droit à un compte de libre passage ou à une police de libre passage. La conjointe survivante ou le conjoint survivant devra éventuellement partager cet avoir avec une conjointe actuelle ou un conjoint actuel, une ex-conjointe ou un ex-conjoint ou les enfants de la conjointe décédée ou du conjoint décédé. Sauf si cette personne a autorisé par écrit la fondation de libre passage à verser l’intégralité de l’avoir à la partenaire survivante ou au partenaire survivant.
  • Pilier 3a : jusqu’à présent, les avoirs de prévoyance du pilier 3a détenus auprès d’assurances ne faisaient pas partie de la succession. Désormais, les avoirs détenus auprès des banques ne font pas non plus partie de la succession. Le droit des assurances sociales détermine les bénéficiaires. Pour le calcul des réserves héréditaires, les droits sont pris en compte à leur valeur de rachat. Si la partenaire défunte ou le partenaire défunt était marié, la partenaire survivante ou le partenaire survivant ne peut faire valoir aucun droit. Dans le cas contraire, la partenaire survivante ou le partenaire survivant peut être désigné comme bénéficiaire, mais uniquement si toutes les conditions minimales du deuxième pilier sont remplies et si la partenaire défunte ou le partenaire défunt a autorisé par écrit l’institution de prévoyance à verser l’intégralité de l’avoir à la partenaire ou au partenaire. En l’absence d’enfants, la partenaire ou le partenaire peut être désigné comme bénéficiaire par testament. L’institution de prévoyance doit toutefois en être informée au moyen d’une déclaration de désignation bénéficiaire.
  • Pilier 3b : l’assureur verse la somme assurée à la personne bénéficiaire, par exemple au concubin ou à la concubine. Dans le cas d’assurances mixtes, la somme assurée ne fait pas partie de la succession, mais l’on prend en compte, le cas échéant, la valeur de rachat pour le calcul des parts réservataires. Dans le cas d’assurances décès pures, il n’existe pas de valeur de rachat à prendre en compte pour le calcul des parts réservataires.

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