Comprendre le droit du voisinage
Source de litige
Le droit du voisinage impose à tous les propriétaires fonciers d’utiliser leur bien de manière à ne pas causer de nuisances excessives à leurs voisins (article 684 du Code civil suisse). Cela inclut par exemple:
- les odeurs gênantes
- la suie
- la poussière ou la fumée
- le bruit
- les eaux usées
- la privation de lumière
- les nuisances portant atteinte à la sensibilité esthétique
Jusqu’ici, tout est clair. Il est en revanche plus difficile de juger le caractère excessif et inadmissible d’une nuisance. La question de savoir quelles nuisances sont considérées comme acceptables ou inacceptables dépend des usages locaux, de l’emplacement et de la nature du bien immobilier.
Les nuisances sont des effets perturbateurs tels que le bruit, les odeurs nauséabondes ou la fumée, provenant le plus souvent d’une propriété vers une autre. Le droit distingue les nuisances matérielles, immatérielles et négatives.
- Les nuisances matérielles sont des effets physiques, par exemple de la musique forte, le bruit d’une fête et la fumée provenant d’un barbecue ou les odeurs d’une porcherie située à proximité. De telles nuisances sont les causes les plus fréquentes de conflits entre voisins.
- Les nuisances immatérielles provoquent un malaise psychologique. Par exemple, lorsqu’une maison close ouvre ses portes dans le quartier.
- Les nuisances négatives privent quelqu’un de quelque chose. Par exemple, la vue ou l’ensoleillement, lorsque les voisins plantent un arbre ou construisent un mur. Ces nuisances n’ont d’effet ni sur le plan physique ni sur le plan psychique, mais constituent néanmoins une cause fréquente de conflit.
Le tribunal doit déterminer si, d’un point de vue objectif, les nuisances dépassent la mesure normale et causent une gêne intolérable aux voisins ou si ces derniers doivent les tolérer. De telles décisions relèvent largement du pouvoir d’appréciation. C’est pourquoi les voisins devraient, dans la mesure du possible, parvenir à un accord à l’amiable. Saisir la justice prend du temps, coûte cher et l’issue est incertaine.
Lorsque des voisins sont en conflit, le terme « excessif » revient souvent. L’article 684 du Code civil suisse (CC) oblige à vous abstenir de toute atteinte excessive aux biens de vos voisins. Les nuisances préjudiciables et injustifiées sont interdites. La notion d’« excessif » n’est pas définie. Le tribunal doit en décider. Et il dispose d’une grande marge d’appréciation. Le tribunal doit déterminer si, d’un point de vue objectif, les nuisances dépassent la mesure normale et causent une gêne intolérable aux voisins, ou s'ils doivent les tolérer.
Action en cessation ou action en suppression
Sur le plan juridique, la personne lésée peut se défendre contre ces atteintes au droit de propriété en intentant une action en suppression ou demander une protection contre de futures atteintes par le biais d’une action en cessation (article 679 du Code civil suisse). En outre, le voisin ou la voisine peut réclamer des dommages-intérêts pour les préjudices financiers subis. La compétence juridictionnelle est régie par le droit procédural cantonal.